Partenaire du CNRD 83 du Concours national de la Résistance et de la Déportation
« LA FIN DE LA GUERRE – Les opérations, les répressions
les déportations et la fin du IIIème Reich (1944-1945) »
Quelle est l’origine du Concours national de la Résistance et de la Déportation (CNRD) ?
Ce concours a été institué officiellement en avril 1961 par Lucien Paye, alors ministre de l’éducation nationale, à la suite d’initiatives d’associations d’anciens résistants et déportés, en en particulier de la Confédération nationale des combattants volontaires de la Résistance (CNCVR) – initiatives lancées dans un certain nombre de départements à partir de 1955.
Le concours national de la Résistance et de la Déportation est un concours scolaire qui s’appuie sur l’enseignement de l’histoire (et notamment de l’histoire des mémoires) de la Résistance et de la Déportation. Pouvant être abordé de manière interdisciplinaire, il a pour objectif de perpétuer chez les jeunes générations la mémoire et l’histoire de la Résistance et de la Déportation, afin de leur permettre de s’en inspirer dans leur vie d’aujourd’hui en s’appuyant sur la formation et les leçons historiques et civiques que leur apporte l’École. Il s’inscrit ainsi dans l’éducation à la citoyenneté.
Qui peut participer au concours ?
Le concours est ouvert :
- 1° aux élèves des collèges, des lycées d’enseignement général et technologique, des lycées professionnels et des lycées polyvalents, publics et privés sous contrat d’association avec l’État : sont concernés au collège, les élèves des classes de troisième uniquement, incluant les sections d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) et ceux relevant des dispositifs ULIS (unités localisées pour l’inclusion scolaire); au lycée, les élèves de toutes les classes (y compris ceux relevant des dispositifs ULIS), à l’exception des formations post-baccalauréat ; dans les établissements régionaux d’enseignement adapté (EREA), les élèves à partir de la classe de troisième ;
- 2° aux élèves, d’un niveau scolaire équivalent à ceux mentionnés ci-dessus et scolarisés au sein des établissements suivants : les maisons d’éducation de la Légion d’honneur ; les lycées de la défense (= relevant du ministère des Armées) ; les lycées professionnels maritimes et aquacoles ; les établissements d’enseignement secondaire technique relevant du ministère chargé de l’agriculture : établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) et établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricole privés sous contrat d’association avec l’État (lycées, CFA, maisons familiales et rurales…) ; les établissements scolaires d’enseignement français à l’étranger homologués par le ministère chargé de l’éducation nationale ; les centres de formation des apprentis (CFA) ; les écoles de la deuxième chance ; les instituts médico-éducatifs (IME) ; les institutions pour jeunes aveugles et les institutions pour jeunes sourds ; l’Établissement pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE) ;
- 3° aux personnes qui justifient d’un niveau scolaire équivalent aux élèves mentionnés au 1° et qui, en raison de la nécessité d’une prise en charge sanitaire, éducative ou judiciaire, sont temporairement empêchées de fréquenter un établissement scolaire : jeunes scolarisés au sein des services éducatifs des hôpitaux ; jeunes placés dans les centres éducatifs fermés ; mineurs et jeunes majeurs scolarisés dans les établissements pénitentiaires ; élèves scolarisés auprès du Centre national d’enseignement à distance (CNED) ; aux jeunes pris en charge par les unités d’activité de jour des services territoriaux éducatifs de milieu ouvert.
Le recteur d’académie, ou le vice-recteur dans les collectivités des outre-mer, peut proposer la participation d’établissements d’enseignement scolaire non répertoriés aux articles 1° à 3°. Ces propositions sont soumises à la validation du directeur général de l’enseignement scolaire.